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Section A : L'Etat contractant et la Convention de New York
Cette section initiale des réponses nationales fournit des informations élémentaires sur le nom de chaque Etat couvert par le présent rapport et sur sa situation à l'égard de la Convention de New York. Ces informations sont en partie résumées dans un tableau figurant à l'annexe B du rapport.
Question 1 : Nom de l'Etat contractant (mentionner également la/les juridiction(s), si pertinent)
Cette question renseigne le nom officiel de chaque Etat ainsi que de toute juridiction pertinente chargée de la mise en œuvre de la Convention (par exemple: (a) Royaume-Uni/Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord par opposition à Royaume-Uni/Ecosse ; (b) la Chine par opposition à Hong Kong, région administrative spéciale de la Chine ; (c) le Canada, qui comprend sa juridiction fédérale comme ses provinces et territoires).
Question 2 : Date d'entrée en vigueur de la Convention de New York
Cette date d'entrée en vigueur présente un intérêt pratique en ce qu'elle indique la durée de l'expérience de chaque pays quant à la Convention de New York. Un tableau montre l'évolution de l'adoption de la Convention de New York (depuis 1958 jusqu'à ce jour) en annexe C au rapport.
Question 3 : L'Etat a-t-il formulé des réserves en vertu de l'article I(3) de la Convention de New York en ce qui concerne : (a) la réciprocité 1 et/ou (b) la commercialité 2 ?
Sur les 142 Etats parties à la Convention de New York, 65 n'ont formulé aucune réserve de réciprocité ou de commercialité, ou ont renoncé à ces réserves (cas de 20 Etats couverts par le rapport) ; 46 Etats contractants ont formulé ces deux réserves (cas de 24 Etats couverts par le rapport) ; les 32 Etats contractants restants n'ont formulé qu'une seule de ces deux réserves, et le plus souvent la réserve de réciprocité. En fait, le Canada est le seul Etat contractant qui ait formulé la réserve de commercialité, mais non celle de la réciprocité.
Un certain nombre d'Etats qui ont formulé la réserve de réciprocité appliquent néanmoins la Convention de New York aux sentences étrangères rendues dans des Etats non contractants, ou appliquent le même régime de reconnaissance et d'exécution, indépendamment du lieu où la sentence étrangère a été rendue (c'est le cas, notamment, des Etats suivants couverts par le rapport : l'Algérie, le Danemark, la France, le Japon, le Koweït, la Nouvelle-Zélande, la Pologne et la Serbie).
De même, plusieurs Etats qui ont formulé la réserve de commercialité n'appliquent plus cette réserve (c'est le cas, notamment, des Etats suivants couverts par le rapport : la Province du Québec au Canada, le Danemark, la Pologne, la Serbie et la Tunisie).
Il est intéressant de remarquer que l'Inde a formulé la réserve de réciprocité, mais n'applique la réciprocité qu'à l'égard de 46 Etats qui ont été déclarés « territoires appliquant la réciprocité » par le gouvernement central indien dans la Gazette de l'Inde (Gazette of India). Autrement dit, l'Inde ne fait pas bénéficier de la réciprocité tous les Etats parties à la Convention de New York.
Question 4 : Outre les sentences arbitrales étrangères rendues sur le territoire d'un autre Etat, la Convention de New York (article I(1)) s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme des sentences nationales dans l'Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées. Existe-il des sentences arbitrales rendues dans votre Etat qui ne soient pas considérées comme des sentences nationales, de sorte que la Convention de New York et les réponses à ce questionnaire s'appliquent à ces sentences ?
Dans la plupart des pays couverts par le rapport, la Convention de New York s'applique uniquement aux sentences arbitrales rendues à l'étranger. Toutes les sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat sont considérées comme des sentences nationales et, par conséquent, ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention de New York.
Toutefois, dans certaines circonstances, certains pays peuvent appliquer à la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales rendues sur leur territoire la Convention de New York ou une loi nationale contenant des dispositions similaires à celles de la Convention de New York. Il s'agit, le plus souvent, de sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme des sentences nationales au regard de la loi nationale applicable au lieu d'exécution. Selon le pays, ce type de sentences arbitrales peut comprendre des sentences relatives à « l'arbitrage international » ou au « commerce international », ou les sentences issues d'affaires dans lesquelles « une loi étrangère » s'appliquait au fond du litige, dans lesquelles les parties à la convention d'arbitrage conduisaient leurs activités dans des Etats différents au moment où la convention d'arbitrage a été signée, dans lesquelles une partie importante de l'obligation litigieuse devait être exécutée à l'étranger, etc. Parmi les Etats couverts par ce rapport, cette catégorie comprend les Etats suivants : l'Afrique du Sud, Brunei Darussalam, le Canada, le Chili, la Corée, l'Equateur, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, le Liban, la Lituanie, le Mexique, Monaco, le Maroc, la Roumanie, le Sénégal, la Serbie, la Suisse et l'Uruguay. D'autres pays, comme le Danemark, le Guatemala, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Russie, ne paraissent pas faire de distinction entre les sentences arbitrales nationales et étrangères et appliquent la Convention de New York à la reconnaissance et l'exécution de toutes sentences.
Section B : Sources de droit national
Question 5 : Quelles sont les sources de droit spécifiquement applicables à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères (par exemple, lois, règlements, codes, directives ou autres textes juridiques) ?
Cette question vise à identifier les sources de droit pertinentes dans chacun des pays couverts par le rapport. Les réponses nationales portent sur les principaux textes de droit applicables à la reconnaissance et à l'exécution dans chacun des pays, ainsi que sur la pertinence éventuelle de la jurisprudence et d'autres sources juridiques.
Section C : Délais de prescription
Question 6(a) : Existe-t-il un délai de prescription pour l'introduction d'une action en reconnaissance ou en exécution d'une sentence arbitrale étrangère ?
Question 6(b) : Dans l'affirmative, quel est le délai de prescription applicable, et quand ce délai commence-t-il à courir ?
D'un point de vue pratique, les délais de prescription applicables à la reconnaissance et à l'exécution constituent l'une des questions majeures abordées dans ce rapport. C'est la raison pour laquelle la réponse de chaque pays à la question 6 a été résumée dans un tableau figurant à l'annexe D de ce rapport.
Parmi les 66 pays couverts par ce rapport, 53 (soit près de 80 %) disposent d'une certaine forme de délai de prescription applicable à l'introduction de procédures judiciaires de reconnaissance et d'exécution, alors que 13 pays (soit près de 20 %) n'en prévoient pas.
La durée des délais de prescription applicables s'étend de 2 ans (Chine) à 30 ans (par exemple en Algérie, en Autriche, au Cameroun, au Luxembourg et à Monaco), étant précisé que ces délais commencent à courir à différentes dates. Plusieurs pays de common law (comme, par exemple, l'Australie, Hong Kong, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord)) distinguent selon que la convention d'arbitrage a été établie par acte juridique ou sous sceau (deed ou seal), ce qui a généralement pour effet d'allonger la prescription (le plus souvent 12 ans au lieu de 6 ans), ou non.
Certains Etats prévoient différents délais de prescription selon les différents types de sentences arbitrales. Ainsi, en Egypte, un délai de prescription de 10 ans s'applique aux « sentences commerciales », alors que toutes les autres sentences sont soumises à un délai de prescription de 15 ans.
Un petit nombre de pays considère que les délais de prescription applicables à la reconnaissance et à l'exécution ne sont pas régis par leurs propres lois nationales (comme, par exemple, la Croatie, la Finlande, la République tchèque, la Suisse et l'Uruguay). En effet, dans ces pays, les délais de prescription peuvent être régis par la lex causae, la loi applicable au fond du litige ou « la loi de la sentence arbitrale ».
Parmi les pays couverts par le rapport, une minorité (21 Etats sur 66, soit près de 32 %) dispose de lois prévoyant expressément des délais de prescription applicables aux procédures judiciaires de reconnaissance et d'exécution. Aucune tendance ne semble immédiatement se dégager à cet égard, par exemple selon que le droit d'un pays déterminé relève d'une tradition de common law ou de droit romano-germanique, ou selon la localisation géographique de ce pays.
Dans 31 pays (soit près de 47 % des cas), il n'existe aucune disposition légale portant expressément sur les délais de prescription applicables aux procédures de reconnaissance et d'exécution mais, pour diverses raisons, un délai de prescription peut néanmoins s'appliquer. L'explication la plus communément donnée, mais parfois discutée, est celle selon laquelle le délai de prescription pour l'exécution des jugements ou des sentences nationales s'appliquerait par analogie (par exemple en Autriche, au Cameroun, dans la Province de Québec au Canada, en Colombie, au Guatemala, en Italie, en Jordanie, au Liban, au Luxembourg, au Mexique, en Norvège, en Roumanie, en Serbie et en Turquie). Dans d'autres pays, il peut simplement exister un délai de prescription général que certains estiment s'appliquer à la reconnaissance et à l'exécution de sentences étrangères (comme, par exemple, en Algérie, en Argentine, au Pakistan, en République dominicaine et au Sénégal).
La plupart des pays couverts par le rapport (plus de 90 %) n'opèrent aucune distinction entre le délai de prescription applicable aux procédures de reconnaissance et celui applicable aux procédures d'exécution d'une sentence. Les exceptions comprennent notamment le Chili, la Colombie, la Croatie et la Pologne.
Même lorsqu'il n'existe pas de délai de prescription dans un pays déterminé, une partie cherchant à obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère serait bien avisée de solliciter l'avis d'un conseil juridique local qualifié, et ce dès que possible. La position en Israël illustre l'importance d'une telle consultation. En Israël, il n'existe, en principe, aucun délai de prescription applicable aux actions en reconnaissance ou en exécution d'une sentence arbitrale. Toutefois, le juge israélien peut refuser une demande de reconnaissance et d'exécution au motif d'une violation du principe de bonne foi dans l'exercice des droits procéduraux, si le requérant attend plusieurs années après le prononcé de la sentence arbitrale avant de présenter sa demande. La prudence est donc toujours de mise.
Section D : Tribunaux nationaux et procédures judiciaires
Question 7 : Quel est le juge compétent pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ?
Dans certains pays couverts par le rapport, les demandes de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales étrangères doivent être introduites auprès du juge d'une instance spécifique, telle que la cour d'appel (par exemple en Egypte et en Suède). Toutefois, la majorité des pays couverts par le rapport ne prévoit pas de juridiction ou d'instance spécifique, de sorte que les demandes peuvent être introduites auprès de tout tribunal civil de première instance compétent.
Question 8 : Quelles conditions doivent, le cas échéant, être remplies pour que le juge admette sa compétence pour connaître de la reconnaissance ou de l'exécution de sentences arbitrales étrangères (par exemple, la localisation du domicile ou des actifs du défendeur dans le ressort du juge saisi, etc.) ?
Généralement, un juge ne se déclare compétent pour connaître d'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence qu'à condition que lui soit démontrée l'existence d'un lien entre le défendeur et le ressort du juge. L'existence de ce lien peut résulter de considérations tenant au lieu où sont situés les actifs du défendeur ou son lieu de résidence, domicile ou lieu d'activité. Toutefois, certains pays couverts par le rapport n'imposent pas de conditions territoriales particulières (comme, par exemple, le Canada et l'Espagne).
Question 9 : La première décision octroyant ou refusant la reconnaissance et l'exécution est-elle obtenue à l'issue d'une procédure contradictoire ?
Dans la plupart des pays couverts par le rapport, les demandes de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale doivent être introduites contradictoirement (c'est à dire être notifiées au défendeur). Dans certains pays, la demande peut être présentée sur simple requête, sans notification du défendeur (comme en France et au Liban). Ceci étant, une procédure contradictoire peut être requise si le tribunal considère que le défendeur doit être notifié (comme en Angleterre et à Hong Kong), ou si le défendeur demande l'annulation de la première ordonnance octroyant l'exequatur (comme en Suisse).
Question 10(a) : La première décision octroyant ou refusant la reconnaissance et l'exécution est-elle susceptible de recours ?
Question 10(b) : Combien de niveaux de recours sont ouverts contre cette décision ?
La décision octroyant ou refusant la reconnaissance et l'exécution d'une sentence est susceptible de recours dans la plupart des pays couverts par le rapport. Il existe toutefois des cas exceptionnels dans lesquels aucun recours n'est ouvert (comme, par exemple, en Chine et en Colombie).
Le plus souvent, il existe deux niveaux de recours. Dans certains cas, il peut exister jusqu'à trois niveaux de recours (comme en Norvège et en Angleterre). Les recours introduits auprès de l'instance la plus élevée ne portent généralement que sur les seuls points de droit. On trouve dans un nombre limité de pays (comme, par exemple, l'Allemagne et la Turquie) un seul niveau de recours. Les recours dont dispose une partie peuvent aussi varier selon que l'exequatur a été octroyé ou refusé (comme au Liban et au Sénégal).
Question 11 : A partir de quel moment une partie peut-elle obtenir l'exécution sur des actifs dans le cadre d'une procédure judiciaire visant l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère ?
Pour les besoins de la question 11, le concept d'« exécution » se réfère à la saisie avec attribution d'actifs (c'est-à-dire la prise effective de possession des actifs) par opposition à une simple immobilisation de ces actifs à titre conservatoire.
Généralement, l'exécution sur des actifs peut être obtenue une fois émise la première ordonnance accordant l'exequatur. Pour permettre un appel, un délai déterminé doit le plus souvent s'écouler entre l'ordonnance octroyant l'exequatur et le moment où l'exécution peut être obtenue (par exemple, 30 jours en Jordanie). La plupart des pays couverts par le rapport connaissent également des dispositions prévoyant la suspension de l'exécution pendant la durée du recours. Dans certains cas, et selon le niveau de recours, le sursis peut être automatique (comme en Turquie et au Canada). Toutefois, le plus souvent, le sursis pendant l'appel n'est octroyé que sur demande.
Section E : Les preuves requises
Question 12(a) : Quels éléments de preuve doivent être produits à l'appui d'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère (par exemple la sentence arbitrale, la convention comprenant la clause compromissoire, des déclarations, des témoignages, etc.) ?
L'article IV de la Convention de New York énonce les exigences essentielles en matière de preuve pour la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères :
1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande :
a) l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ;
b) l'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.
Alors que bon nombre de pays couverts par le rapport posent des exigences relatives à la preuve équivalentes à celles de l'article IV de la Convention de New York, des disparités mineures sont observées dans un certain nombre de pays. L'écart le plus fréquent est l'exigence que l'intégralité du contrat contenant la clause compromissoire soit produite et traduite, la Convention de New York n'exigeant que la production de la convention d'arbitrage ou de la clause compromissoire. Certains pays exigent la preuve de l'absence de motifs particuliers de refus de reconnaissance et d'exécution tels que ceux visés à l'article V(1)(e) de la Convention de New York (par exemple, en demandant de produire la preuve que la sentence arbitrale est définitive et n'a pas été annulée ou suspendue). La plupart des autres différences sont de nature administrative et sont peu contraignantes. Les pays dont le régime de preuve est moins contraignant que celui de la Convention de New York sont généralement ceux dont les lois nationales n'exigent pas que la convention d'arbitrage soit établie par écrit ou n'exigent pas que la convention d'arbitrage soit présentée aux fins de reconnaissance et d'exécution de la sentence.
Question 12(b) : Est-il nécessaire de produire le document dans son intégralité ou uniquement certaines parties de ce document (par exemple, l'intégralité du contrat ou uniquement la clause compromissoire) ?
Question 13(d) : Est-il nécessaire de produire une traduction intégrale des documents ou seulement la traduction de certaines parties de ce document (par exemple, l'intégralité de la sentence arbitrale ou uniquement son dispositif, l'intégralité du contrat ou uniquement la clause compromissoire) 3 ?
La divergence majeure entre les pratiques des pays couverts par le rapport concerne la question de savoir si l'intégralité du contrat comprenant la clause compromissoire, ou (comme l'exige l'article IV de la Convention de New York) uniquement la clause compromissoire ou la convention d'arbitrage, doit être produite. La majorité des pays couverts par le rapport exige la production et la traduction de la seule clause compromissoire figurant dans le contrat.
Section F : Sursis à l'exécution
Question 14(a) : Le juge peut-il surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution dans l'attente de l'issue d'une demande d'annulation ou de suspension de la sentence arbitrale étrangère devant l'autorité compétente visée à l'article V(1)(e) de la Convention de New York ?
Question 14(b) : Sur quels autres fondements, si de tels fondements existent, le juge peut-il surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution (par exemple, l'exception de forum non conveniens) ?
Question 14(c) : L'octroi du sursis à statuer sur la reconnaissance et l'exécution est-il subordonné à la fourniture d'une sûreté ?
Les questions 14(a) et (c) du questionnaire national reflètent les termes de l'article VI de la Convention de New York et de l'article 36(2) de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (la « Loi type »).
L'article VI de la Convention de New York s'énonce comme suit:
Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V, paragraphe 1, e 33, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime appropriée, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence ; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.
L'article 36(2) de la Loi type s'énonce comme suit :
Si une demande d'annulation ou de suspension d'une sentence a été présentée à un tribunal visé au sous-alinéa 1 a) v) du présent article 34, le tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l'exécution peut, s'il le juge approprié, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.
Lorsqu'un pays couvert par le rapport a promulgué une loi s'inspirant de la Convention de New York ou de la Loi type, la réponse à la question 14(a) est généralement la suivante : « oui, le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution, au motif qu'une demande a été introduite pour faire annuler ou suspendre la sentence arbitrale étrangère », et la réponse à la question 14(c) est généralement la suivante : « il est laissé à la discrétion du tribunal d'ordonner la remise d'une sûreté (à la demande de la partie qui cherche à obtenir l'exécution de la sentence) ».
Il existe un certain nombre d'exceptions à cette tendance générale, parmi lesquelles on peut remarquer :
l'Algérie et l'Egypte, qui exigent que le délai de prescription d'un recours en annulation ait expiré et qui n'acceptent pas l'introduction d'une action en exécution lorsqu'une demande d'annulation a déjà été introduite au lieu de l'arbitrage ;
le Brésil, où la partie qui demande un sursis doit démontrer que l'exécution causera un dommage irréparable ; à supposer que le sursis soit octroyé, il peut être levé si la partie à l'origine de la demande d'exécution offre une sûreté suffisante pour couvrir ledit dommage ;
l'Equateur, où l'existence d'une procédure d'annulation n'entraînera le sursis d'une procédure de reconnaissance et d'exécution que si, en vertu de la loi du pays dans lequel la sentence arbitrale est contestée, ladite contestation entraîne la suspension provisoire de la sentence étrangère ;
le Luxembourg, où le tribunal de première instance n'est pas habilité à surseoir à statuer en raison de l'introduction d'une demande d'annulation, mais où, en cas d'appel, la cour d'appel peut surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence ;
Monaco, le Liban et la France, où l'existence d'une procédure d'annulation ne conduira pas à un sursis à statuer sur la reconnaissance et l'exécution de la sentence ;
la Roumanie, où le sursis à statuer sur la reconnaissance et l'exécution de la sentence est obligatoire lorsqu'une partie introduit une demande d'annulation ; et
la République slovaque, la Russie et la Turquie, où le juge est libre de surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence (lorsqu'une demande d'annulation a été introduite auprès de l'autorité compétente), sans qu'il n'existe de disposition exigeant de la partie qui demande le sursis à statuer sur la reconnaissance et l'exécution qu'elle fournisse une sûreté.
La question 14(b) du questionnaire national porte sur l'existence éventuelle de motifs de sursis à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence autres que l'existence d'une demande d'annulation ou de suspension de la sentence étrangère. Dans un certain nombre de pays couverts par le rapport, il n'en existe aucun. Dans d'autres pays, les juges n'ont à ce jour pas été amenés à examiner les motifs en vertu desquels ils seraient prêts à surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence. Par conséquent, les réponses de ces pays à la question 14(b) dressent en général une liste des divers motifs permettant de surseoir à statuer énoncés par les lois de chaque pays. Le motif le plus fréquemment cité est l'insolvabilité ou la faillite (ou une réorganisation ou administration financière similaire) de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Si cette question devait être soulevée devant les juges de ces pays, il est également possible qu'ils soient disposés à surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence dans un plus grand éventail de situations.
Parmi les autres situations dans lesquelles les juges ont été disposés à surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence (ou dans lesquelles il leur est loisible de le faire), on peut mentionner les cas suivants : (a) lorsqu'une autre procédure doit d'abord être tranchée ou lorsqu'une autre procédure peut avoir une incidence sur la procédure de reconnaissance et d'exécution de la sentence (Lituanie, Pologne, Russie, Suisse); (b) lorsque l'exécution de la sentence étrangère peut avoir un impact sur des questions liées à la concurrence (Canada) ; ou (c) dans le cas de l'exception de forum non conveniens (Hong Kong, Israël, Nigeria et certains circuits des Etats-Unis, en particulier lorsque l'arbitrage n'a aucun lien avec le lieu d'exécution). Certains pays distinguent entre la procédure de reconnaissance d'une sentence (qui ne fera pas l'objet d'un sursis à statuer) et la procédure d'exécution d'une sentence (qui, elle, peut faire l'objet d'un sursis à statuer en cas d'insolvabilité (Argentine) ou si la partie contre laquelle l'exécution est demandée rencontre des difficultés financières (Norvège)).
Section G : Confidentialité
Question 15(a) : Les documents produits dans le cadre des procédures de reconnaissance et d'exécution d'une sentence sont-ils accessibles au public ? Dans l'affirmative, des mesures peuvent-elles être prises afin de préserver la confidentialité de ces documents ?
Les documents produits dans le cadre des procédures de reconnaissance et d'exécution d'une sentence sont accessibles au public dans plus de la moitié des pays couverts par le rapport. Toutefois, ce n'est pas le cas de certains pays, comme l'Allemagne, la Chine et les Pays-Bas. Un certain nombre d'Etats, dont le Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord), adoptent une solution intermédiaire et ne permettent l'accès du public qu'à certaines catégories de documents. Par exemple, il existe en Angleterre une règle générale selon laquelle une personne qui n'est pas partie à la procédure ne peut obtenir du tribunal qu'une copie de l'exposé de l'affaire (à l'exclusion de tout autre document produit ou annexé) et des jugements et ordonnances rendus publiquement. D'autres Etats autorisent les seules parties ayant un intérêt légitime quant aux questions en litige à accéder aux documents produits. Il en est ainsi, par exemple, en Autriche, en Grèce, au Japon, au Mexique, en Pologne, en République tchèque et en Thaïlande.
Si les documents produits sont publics, des mesures peuvent être prises afin de préserver la confidentialité de ces documents dans la grande majorité des pays couverts par le rapport. Toutefois, il existe des exceptions où de telles mesures sont impossibles (comme par exemple en Equateur, au Liban, au Portugal et en Serbie).
Question 15(b) : Si une audience est tenue sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence, une telle audience se tient-elle à huis clos ? Dans la négative, des mesures peuvent-elle être prises pour préserver la confidentialité de la procédure ?
Dans la quasi-totalité des pays couverts où des audiences sont tenues dans le cadre des procédures judiciaires de reconnaissance et d'exécution d'une sentence, ces audiences sont généralement ou toujours ouvertes au public. La seule exception majeure est l'Angleterre, où le principe est que l'audience relative à reconnaissance ou à l'exécution d'une sentence se déroule à huis clos (mais le juge peut ordonner que l'audience soit ouverte au public s'il l'estime approprié).
Parmi les Etats où de telles audiences sont ouvertes au public, la grande majorité dispose de mécanismes permettant aux parties de préserver la confidentialité de la procédure judiciaire. Toutefois, dans un nombre limité de pays, de tels mécanismes n'existent pas (comme, par exemple, l'Equateur et le Portugal).
Question 15(c) : Les jugements de reconnaissance et d'exécution des sentences sont-ils publiés ? Dans l'affirmative, des mesures peuvent-elles être prises pour occulter les noms des parties ou éviter la publication d'informations confidentielles (tels que les secrets commerciaux ou les secrets d'Etat) ?
Dans la majorité des pays couverts par le rapport, les jugements de reconnaissance et d'exécution de sentences sont publiés, soit systématiquement soit dans la plupart des cas. Lorsqu'ils sont publiés, les parties peuvent généralement prendre des mesures pour occulter les noms des parties et éviter la publication d'informations confidentielles.
Le Chili, l'Equateur, le Nigeria, le Portugal et la Turquie constituent des exceptions notables. Au Portugal, bien que l'omission des noms des parties dans les décisions publiées soit devenue pratique courante, il n'est pas possible d'occulter une information confidentielle tant que celle-ci n'aura pas été qualifiée de secret d'Etat portugais par une autorité compétente. En Turquie, les parties sont identifiées par leurs seules initiales, mais il n'existe aucun dispositif pour éviter la publication des informations confidentielles qui figurent dans les jugements rendus par les tribunaux nationaux. Au Nigeria, il n'existe aucune mesure permettant de supprimer le nom des parties qui figurent dans les jugements devant être publiés, bien qu'il soit parfois possible de s'arranger avec l'éditeur pour masquer les secrets d'Etat et d'affaires. En Equateur et au Chili, aucune mesure ne peut être prise pour supprimer le nom des parties ou éviter la publication d'informations confidentielles.
Section H : Questions diverses 35
Question 16 : Quand une partie peut-elle, le cas échéant, obtenir la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères intérimaires ou partielles ?
La question 16 porte sur la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères intérimaires et partielles. La distinction entre « sentence intérimaire » et « sentence partielle » n'est pas universellement admise ni parfaitement claire. Par conséquent, l'emploi de ces termes varie dans les différentes réponses nationales figurant dans le rapport. Afin de bien les comprendre, le lecteur est invité à prêter la plus grande attention à la signification attribuée à ces termes dans chaque réponse nationale à la question 16.
Sous cette réserve, la position de la majorité des Etats couverts par le rapport est que seules les décisions définitives portant sur le fond peuvent être reconnues et exécutées. Par conséquent, les sentences qui tranchent de manière définitive une partie du fond du différend (souvent appelées sentences partielles) sont généralement susceptibles d'exécution. Dans un petit nombre de pays tels que l'Argentine, la Jordanie et le Liban, une sentence statuant sur la compétence ou mettant fin autrement à l'instance arbitrale pour des motifs de procédure, sera également reconnue et exécutée.
En revanche, dans la plupart des pays couverts par le rapport, il n'est pas possible d'ordonner l'exécution d'une sentence qui ne statuerait pas de manière définitive sur tout ou partie du fond du litige (souvent appelée sentence intérimaire). Il en est ainsi en Suisse, par exemple.
Certains Etats semblent constituer des exceptions à cette approche générale, en ce qu'ils autorisent la reconnaissance et l'exécution de sentences intérimaires, c'est-à-dire des sentences qui ne statuent pas de manière définitive sur tout ou partie du fond (par exemple, l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique, la Croatie, l'Egypte, la France, le Guatemala, le Koweït, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la République dominicaine, la République tchèque, la Roumanie, le Sénégal, la Suisse, la Tunisie et l'Uruguay). Bien que la Corée et les Emirats arabes unis semblent partager cette position en théorie, il est néanmoins difficile en pratique d'obtenir l'exécution de sentences intérimaires dans ces pays.
Enfin, il convient de signaler que dans un certain nombre des Etats couverts par le rapport, les juges ne se sont pas encore penchés sur la question de la reconnaissance ou de l'exécution de sentences étrangères intérimaires ou partielles.
Question 19 : Quand une partie peut-elle, le cas échéant, obtenir la reconnaissance et l'exécution de sentences étrangères qui ont été annulées par l'autorité compétente visée à l'article V(1)(e) de la Convention de New York ?
La question 19 porte sur la reconnaissance et l'exécution de sentences étrangères annulées par l'autorité compétente visée à l'article V(1)(e) de la Convention de New York. Cette disposition définit « l'autorité compétente » comme étant « l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue ».
Dans la majorité des pays couverts par le rapport, une partie ne peut en aucune circonstance obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence étrangère annulée par l'autorité compétente. Plusieurs Etats ne considèrent pas une telle sentence comme étant définitive. En Uruguay, le tribunal peut soulever la question d'office. En Italie, l'annulation d'une sentence étrangère constitue même un motif de révocation de l'ordonnance de reconnaissance ou d'exécution qui aurait été préalablement émise par un tribunal italien.
A l'autre extrême, la France et les Etats-Unis sont les seuls pays couverts par le rapport qui disposent d'une jurisprudence claire, permettant la reconnaissance et l'exécution de sentences étrangères annulées par l'autorité compétente. Il semble que la Croatie, le Liban, le Luxembourg et Monaco autorisent également la reconnaissance et l'exécution de telles sentences.
Entre ces deux extrêmes, se situe une série d'approches différentes. Au Brunei Darussalam, au Danemark, à Hong Kong, en Pologne et au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord), il est généralement admis qu'il est possible, dans des cas appropriés, d'obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence, quelles que soient les actions prises par l'autorité compétente. Toutefois, aucune décision sur cette question n'a été communiquée à ce jour pour ces pays. L'Autriche semble permettre la reconnaissance et l'exécution d'une sentence annulée par l'autorité compétente pour violation de l'ordre public international de ce pays, sous réserve que cette exécution ne soit pas incompatible avec les normes du droit autrichien (la situation est similaire en Turquie). En Corée, il existe une « faible » possibilité qu'une sentence annulée soit reconnue dans « des circonstances exceptionnelles ».
En Allemagne et en Suisse, la doctrine majoritaire considère que la reconnaissance et l'exécution de telles sentences n'est pas possible, même s'il existe un important courant doctrinal estimant, au contraire, qu'il serait erroné de refuser l'exécution en présence de vices de procédures ou autres défauts manifestes affectant la décision d'annulation de la sentence.
La position juridique n'est pas claire dans un grand nombre de pays couverts par le rapport, qui ne disposent ni de loi ni de jurisprudence qui puisse servir de guide. Dans ces Etats, l'opinion dominante est que la reconnaissance et l'exécution seraient refusées (comme, par exemple, à Bahreïn, en Corée, en Chine et au Japon).
Enfin, dans un grand nombre de pays, la loi concernée laisse toute discrétion au juge de refuser l'exécution d'une sentence étrangère annulée par l'autorité compétente. Il en est ainsi, par exemple, en Argentine, au Brésil, au Canada, en Malaisie, au Mexique et en Nouvelle-Zélande. Logiquement, s'il est loisible au juge de refuser l'exécution dans de telles circonstances, il doit de même lui être loisible de l'autoriser. La réponse à la question de savoir quand et comment ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé est incertaine. Une fois de plus, il n'existe pas de jurisprudence sur ce point dans ces pays.
1 L'article I(3) de la Convention de New York prévoit que tout Etat contractant « pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant ».
2 L'article I(3) de la Convention de New York prévoit que tout Etat contractant « pourra également déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale ».
3 Les questions 12 et 13 couvrent également les sous-questions suivantes : Question 12(c) : Faut-il produire les originaux ou des copies dûment certifiées des originaux ? Question 12(d) : Combien faut-il produire d'originaux ou de copies dûment certifiées ? Question 12(e) : L'instance saisie conserve-t-elle les originaux produits ? Question 13(a) : Est-il nécessaire de fournir une traduction des documents produits ? Question 13(b) : Si c'est le cas, dans quelle langue ? Question 13(c) : Les traductions doivent-elles être certifiées conformes et, dans ce cas, par qui (un traducteur officiel ou assermenté ou un agent diplomatique ou consulaire (de quel pays ?) ou une autre personne) ?
4 Bien que la loi algérienne n'exige que la « convention d'arbitrage », certains juges exigent en pratique la production de l'intégralité du contrat.
5 D'après le droit allemand, il n'est pas nécessaire de produire la convention d'arbitrage.
6 La traduction n'est pas obligatoire en Allemagne, mais le juge peut toutefois la demander. Il est courant en pratique que la partie qui demande l'exécution traduise la sentence en allemand.
7 La loi autrichienne laisse au juge la liberté d'apprécier si la convention d'arbitrage doit être produite.
8 Bien que les juges au Brunei préfèrent que l'intégralité du contrat soit produite, il suffit de n'en produire que les parties pertinentes lorsque le contrat entier est extrêmement long.
9 Bien que la loi chilienne n'exige que la convention d'arbitrage, il est conseillé de produire l'intégralité du contrat.
10 La loi danoise n'exige pas que la convention d'arbitrage soit établie par écrit.
11 La traduction est requise au Danemark, à moins que les parties décident de renoncer à la traduction et que le juge ait une maîtrise suffisante de la langue étrangère. Les juges danois acceptent généralement les documents en suédois, en norvégien et en anglais.
12 Il est courant de produire l'intégralité du contrat, même si la loi égyptienne ne l'exige pas.
13 Lorsque les documents sont longs, il est de pratique courante aux EAU de limiter la traduction aux parties pertinentes. Toutefois, le juge peut ordonner la traduction de l'intégralité du document.
14 Le droit espagnol n'exige pas la production de la convention d'arbitrage.
15 La jurisprudence américaine laisse penser que le contrat doit être produit dans son intégralité, même si la loi ne le mentionne pas expressément. La loi de l'Etat de Californie fait exception ; il n'est pas nécessaire de fournir l'intégralité du contrat dans lequel figure la convention d'arbitrage.
16 Bien que la loi finlandaise sur l'arbitrage exige la production de l'intégralité de la sentence arbitrale, les juges considèrent suffisante, en pratique, la production du seul dispositif de la sentence, à l'exclusion des considérants ou de l'argumentation détaillée du tribunal arbitral.
17 Les juges finlandais ont toute discrétion pour déterminer l'étendue de la traduction requise.
18 L'intégralité du contrat contenant la convention d'arbitrage devrait, en pratique, être fournie pour des raisons de commodité, même si la loi indienne ne l'exige pas.
19 D'après le droit japonais, il n'est pas nécessaire de produire la convention d'arbitrage.
20 Au Liban, le juge peut demander la traduction de l'intégralité du contrat.
21 Bien que le code de procédure civile lituanien dispose que seule une partie de la sentence arbitrale peut être produite, il est en pratique loisible aux juges lituaniens d'exiger l'intégralité de la sentence si, par exemple, le contenu de la sentence est contesté ou peut par ailleurs avoir une incidence sur la reconnaissance et l'exécution.
22 Monaco n'exige pas la production de la convention d'arbitrage.
23 Bien que la loi d'arbitrage et de conciliation du Nigeria n'exige que la production de la convention d'arbitrage, il est prudent de fournir l'intégralité du contrat contenant ladite convention.
24 La loi norvégienne n'exige pas que la convention d'arbitrage soit établie par écrit mais le juge peut exiger la production d'une convention d'arbitrage écrite, si elle existe.
25 Les juges coréens acceptent que soit produite la seule convention d'arbitrage, à moins que la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne s'y oppose, auquel cas le contrat doit être produit dans son intégralité.
26 Au Royaume-Uni - Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord - lorsque la clause d'arbitrage fait référence à d'autres stipulations du contrat, l'intégralité du contrat doit être produite.
27 Bien qu'il n'existe pas de règle de procédure à ce sujet, il est probable que les juges écossais insistent sur la production de l'intégralité du contrat.
28 La production de l'intégralité du contrat est de pratique courante, même si la loi serbe sur l'arbitrage ne l'exige pas. Si le contrat est exceptionnellement long ou comprend des informations confidentielles, certaines parties peuvent être omises.
29 La loi suédoise n'exige pas que la convention d'arbitrage soit établie par écrit. Si la partie adverse conteste l'existence d'une convention d'arbitrage, la demandeur doit fournir la convention d'arbitrage sous forme écrite, si elle existe (mais pas l'intégralité du contrat), ou prouver autrement qu'une convention d'arbitrage a été conclue.
30 Bien qu'il n'existe pas de directive expresse sur ce point, l'article 42 de la loi thaïlandaise sur l'arbitrage suggère qu'il n'est nécessaire de fournir qu'une traduction de la convention ou clause d'arbitrage, ce qui constitue la pratique habituelle. En revanche, une traduction complète de la sentence est généralement également fournie.
31 Lorsque les documents sont particulièrement longs, la loi uruguayenne permet de limiter la traduction aux parties pertinentes de la sentence arbitrale et du contrat contenant la convention d'arbitrage.
32 D'après le droit vénézuélien, il n'est pas nécessaire de produire la convention d'arbitrage.
33 L'article V(1)(e) de la Convention de New York fait référence à : « une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue ».
34 L'article 36(1)(a)(v) de la Loi type fait référence au « tribunal du pays dans lequel, ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue ».
35 La section H du rapport porte sur les questions suivantes qui, pour diverses raisons, n'ont pas été abordées dans le sommaire : Question 17 : Quand, si c'est possible, une partie peut-elle obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une condamnation non pécuniaire prononcée dans une sentences arbitrale étrangère (ordonnant à une partie, par exemple, de remettre des titres d'actions ou autres biens) ? Question 18 : Quand, si c'est possible, une partie peut-elle obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une partie seulement de la condamnation prononcée dans une sentence étrangère ? Question 20 : Existe-t-il d'autres exigences procédurales ou pratiques relatives à la reconnaissance et à l'exécution de sentences étrangères qui méritent d'être citées (par exemple, des frais judiciaires particulièrement élevés, des droits de dépôt ou de timbre, l'obligation de fournir des sûretés préalablement à une demande de reconnaissance et d'exécution, l'obligation d'identifier les actifs qui feront l'objet de l'exécution, etc.) ?